Que dit le jugement en bref et concrètement ?
Par Julia Hänni
Introduction
Cela fait un certain temps qu’une décision n’a pas fait l’objet d’un débat aussi intense que l’arrêt KlimaSeniorinnen contre Suisse. C’est l’occasion de résumer les messages clés de l’arrêt et de mettre en lumière sa portée.
Dans ce qui suit, nous allons donc retracer le raisonnement de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CEDH) et en dégager les lignes directrices. Au préalable, il convient de présenter – dans la brièveté qui s’impose ici – le contexte factuel et climatique pertinent pour la compréhension globale de l’arrêt.
Une question inédite
Le fait que les tribunaux se penchent sur la compensation des effets négatifs du changement climatique est une nouveauté. En effet, les dommages climatiques ont longtemps été considérés par les tribunaux comme un événement extérieur imprévisible, un cas de force majeure. Cependant, plus il est démontré scientifiquement que le réchauffement climatique est très probablement dû à des facteurs d’origine humaine, plus la question de sa gestion juridique se pose, y compris dans le domaine des droits fondamentaux.
C’est précisément dans ce domaine qu’il faut situer l’arrêt ClimateSenior, et plus précisément sous l’angle des droits conventionnels : Alors que ce sujet était encore peu traité en 2019, plusieurs juridictions en Europe ont entre-temps rendu des arrêts phares – parfois retentissants – sur la protection du climat en lien avec les droits de l’homme. Elles ont constaté des violations des dispositions nationales en matière de protection de l’environnement ainsi que des articles 8 (protection de la vie privée) et 2 de la Convention (protection de la vie ; par exemple en cas de menace d’inondation). Il s’agit notamment de l’arrêt Urgenda de la Cour suprême néerlandaise (Hoge Raad), de la décision de la Cour constitutionnelle allemande sur la protection du climat et des arrêts du Conseil d’État en France.
Avec l’affaire Verein KlimaSeniorinnen c. Suisse, Carême c. France et Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres Etats (dite Trilogie des affaires climatiques), la question des violations des conventions liées au changement climatique s’est posée pour la première fois devant la CEDH.
La CEDH n’est pas entrée en matière sur les deux dernières affaires mentionnées. Dans l’affaire KlimaSeniorinnen contre la Suisse, elle a, comme vous le savez, conclu à une violation de la Convention. Comment en est-on arrivé là ?
Cadre juridique du climat et défis spécifiques
a.) Les traités sur le climat
Pour comprendre l’arrêt dans le nouveau contexte juridique, il est nécessaire de faire quelques remarques préalables en droit et en fait. Tout d’abord, les traités climatiques : Depuis les années 1990, la communauté internationale s’efforce de limiter le réchauffement anthropique de l’atmosphère terrestre. La convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992 (dite convention-cadre sur le climat) a pour objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère “à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique” (art. 2). Les États parties doivent parvenir à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ci-après GES) par des moyens communs mais différenciés en fonction de leurs capacités respectives (“conformément à leurs responsabilités communes mais différenciées” ; art. 3, par. 1).
L’un des protocoles concrétisant l’accord-cadre est la Convention de Paris sur le climat. Celui-ci a pour objectif de renforcer la mise en Å“uvre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, notamment en maintenant l’augmentation de la température moyenne de la Terre “bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels” ou en déployant “des efforts pour limiter l’augmentation de la température à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels” (art. 2, paragraphe 1). L’objectif doit être atteint essentiellement par le biais de contributions nationales à la réduction des émissions (art. 3), c’est-à -dire par des mesures de réduction que les États parties s’imposent eux-mêmes (appelées NDC : nationally determined contributions).
L’accord de Paris sur le climat prévoit à cet égard que la contribution à la réduction déterminée par les pays eux-mêmes exprime “l’ambition la plus élevée possible”. Cependant, l’accord n’exige pas de contribution concrète à la réduction. L’accord établit donc une obligation de prévoir des mesures qui semblent de bonne foi aptes à atteindre l’objectif des traités. Dans ce cadre, il s’agit d’une obligation juridique contraignante, plus précisément d’une obligation de comportement (par opposition à une obligation de résultat). En droit international, la notion générale de diligence étatique est typiquement liée à la responsabilité éventuelle d’un Etat en matière d’obligations de comportement.
b.) Rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) est à la fois un comité intergouvernemental et un organe scientifique de l’ONU sur les questions climatiques, dont le siège est à Genève. Dans son rapport spécial du 8 octobre 2018 ou dans des rapports de suivi, le GIEC constate qu’avec les contributions nationales de réduction promises jusqu’à présent dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat, il faut s’attendre en 2100 à une augmentation des températures de 2,9 à 3,4°C par rapport au climat préindustriel ; tout réchauffement supplémentaire, en particulier au-delà de 1,5°C, accroît le risque de changements durables ou irréversibles (par exemple, inondation des villes, perte d’écosystèmes, menace pour la production alimentaire, etc.)
La CEDH s’appuie sur des rapports pertinents pour évaluer les violations alléguées de la Convention en raison du changement climatique : elle part tout d’abord du fait que le changement climatique causé par l’homme est un fait et considère qu’une réduction du réchauffement de la planète à 1,5°C réduirait considérablement les principaux risques et effets négatifs du changement climatique. De son point de vue, il existe ensuite suffisamment d’éléments fiables indiquant que les effets négatifs du changement climatique peuvent constituer une menace sérieuse pour l’exercice des droits de l’homme. De même, la CEDH part du principe que les Etats en sont conscients et qu’ils ont reconnu – notamment par le biais d’autres décisions prises lors de la Conférence des Parties (Glasgow Climate Pact ; Sharm el-Sheik Implementation plan) – qu’ils devaient poursuivre leurs efforts pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C.
Voilà donc les prémisses que la CEDH suppose sur le plan factuel et qui sont à la base de l’appréciation matérielle de la requête. Mais avant cela, il convient de rassembler les principales explications de la CEDH sur la question de savoir qui doit être légitimé à déposer une plainte dans le domaine des dommages climatiques.
Questions relatives à la recevabilité des plaintes climatiques : de la part de particuliers et d’organisations
a.) Aperçu général
Les Etats parties à la CEDH – y compris la Suisse – ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme elle-même, considèrent que la recevabilité d’une plainte suppose qu’une personne soit victime d’une violation de la Convention. Les plaintes ne doivent pas être déposées sur la base d’un intérêt public, mais parce que les plaignants sont eux-mêmes concernés.
Dans l’affaire ClimateSeniorinnen, la CEDH a d’abord dû répondre à la question de savoir comment, dans le domaine des actions climatiques, il fallait distinguer le fait d’être individuellement concerné d’une actio popularis (action populaire). Il propose pour cela un concept d’exigences différentes pour les individus d’une part et les organisations d’autre part.
b.) Légitimation des plaintes des individus
Pour les individus, le seuil à partir duquel ils peuvent intenter une action est très élevé (“extremely high threshold”) : Ils doivent démontrer à une autorité judiciaire qu’ils sont fortement exposés aux effets du changement climatique (“high intensity of exposure”) ; c’est-à -dire que les effets négatifs de l’action ou de l’omission de l’Etat (ou le risque de ceux-ci) doivent les affecter gravement et qu’il doit en résulter une nécessité impérieuse (“pressing need”) de protéger la personne en question. Cette description devrait se référer à des situations dans lesquelles la personne concernée n’est plus en mesure de se protéger elle-même.
La CEDH a nié une telle atteinte pour les quatre femmes âgées (en plus de l’association) qui se sont plaintes individuellement, dont l’une était décédée entre-temps. Du point de vue de la CEDH, elles n’ont pas réussi à démontrer qu’il y avait un besoin urgent de les protéger spécialement (individuellement). Il en ressort également que, contrairement à ce que l’on a pu lire dans les médias, ce ne sont pas des personnes qui subissent une violation des droits de l’homme parce qu’elles “ne peuvent pas s’endormir” en raison de la température élevée. Ce n’est justement pas ce que dit l’arrêt, mais il exige un préjudice personnel important, associé à l’impérieuse nécessité de protéger cette personne. On pourrait par exemple penser aux inondations et à la perte de propriété dans le contexte du Protocole 1 à la CEDH (non ratifié par la Suisse).
c.) Qualité pour agir des associations
En revanche, la Cour européenne des droits de l’homme a admis plus facilement les associations. La CEDH reconnaît aux organisations un rôle central dans le domaine de la compensation des dommages climatiques. Pourquoi ? Du point de vue de la CEDH, il n’est souvent pas possible pour les individus de se plaindre des relations (globales) dans le domaine de l’environnement – elle l’a déjà constaté dans sa jurisprudence antérieure (notamment dans l’arrêt Gorraiz Lizarraga, 2004). La Cour européenne des droits de l’homme attribue cela à la complexité des procédures, mais aussi aux expertises scientifiques et autres dépenses nécessaires. Il est par exemple difficile pour un individu de fournir des données fiables non seulement sur le changement climatique lui-même, mais aussi sur les effets de celui-ci et sur les mesures prises ou non. De même, une personne seule ne peut guère assumer les dépenses d’environ 700 000 CHF (voir l’arrêt KlimaSeniorinnen, point 648).
La Cour européenne des droits de l’homme développe donc, pour le domaine des actions climatiques, des conditions dans lesquelles les organisations doivent être admises à former un recours. Pour ce faire, l’association doit (1) être légalement constituée et (2) se consacrer à des objectifs visant à défendre les droits de l’homme de ses membres dans le contexte de l’atténuation des effets néfastes du changement climatique. (3) l’organisation doit être suffisamment qualifiée en la matière.
La CEDH a considéré que ces exigences étaient remplies dans le cas de l’association KlimaSeniorinnen, de sorte qu’elle a traité sa requête sur le fond. D’un point de vue suisse, le concept doit être considéré comme se situant entre le recours associatif idéal et le recours associatif égoïste, sans toutefois présupposer que les membres individuels doivent eux-mêmes remplir la qualité de victime (contrairement au recours associatif égoïste, dans lequel un grand nombre de membres doivent eux-mêmes être légitimés). En ce qui concerne le critère qualitatif (ci-dessus [3]), les Etats membres devraient disposer d’une marge d’appréciation considérable pour déterminer quelles organisations ils considèrent comme suffisamment qualifiées pour soulever des violations de la Convention au nom de leurs membres. Des pratiques – probablement différentes – se développeront dans les Etats membres à cet égard.
Dans l’arrêt KlimaSeniorinnen, la qualité de victime est examinée par la CEDH en même temps que la disposition invoquée. Alors que les trois conditions ci-dessus s’appliquent à la qualité de victime dans le contexte de l’article 8 CEDH (droit à la vie privée), une condition supplémentaire s’ajoute pour l’application de l’article 6 CEDH (droit à un procès équitable) : il doit s’agir de droits juridiques inscrits dans le droit national. Etant donné que la plainte de l’association concernait le non-respect de la loi nationale sur le CO2 en vigueur à l’époque ainsi que de l’article 10 de la Constitution, la qualité de victime était également donnée en vertu de l’article 6 CEDH.
Art. 6 CEDH – droit d’accès à un tribunal
La requête de l’association étant par conséquent recevable, la question qui s’est posée à la Cour européenne des droits de l’homme était de savoir si les tribunaux suisses avaient satisfait aux exigences de la Convention en matière de procédure.
L’article 6 de la CEDH (“droit à un procès équitable”) garantit entre autres le droit d’accès à un tribunal en cas de “litige” portant sur un droit national. En présence d’un tel litige, l’article 6 CEDH comprend notamment le droit d’obtenir une décision sur le fond.
Selon la jurisprudence constante de la CEDH, le droit d’accès à un tribunal présuppose (1) que le droit national invoqué comme étant violé présente un caractère civil (“civil right”), (2) qu’il y ait un litige sérieux à la base et (3) que son issue soit déterminante pour le droit civil invoqué. Il convient également de préciser que l’article 6 CEDH et l’accès à un tribunal qu’il garantit se rapportent à des lois suisses adoptées, et non à des omissions législatives alléguées.
La plainte de l’association concernait l’absence présumée de mesures conformes à l’objectif de réduction de 20% d’ici 2020 (par rapport au niveau de 1990) de l’ancienne loi sur le CO2, tel que prescrit par la législation suisse elle-même, ainsi qu’une violation de l’article 10 de la Constitution. Dans le domaine de l’environnement, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu l’existence d’un litige civil, notamment lorsque les droits à la vie, à l’intégrité physique et à la propriété sont en jeu, ceux-ci pouvant également être invoqués par des organisations pour elles-mêmes, conformément à la jurisprudence. Dans sa jurisprudence constante, la Cour européenne des droits de l’homme qualifie également les litiges en matière d’environnement de litiges sérieux. Enfin, la CEDH a pu constater que l’action de l’association était dirigée contre la menace des effets négatifs du changement climatique, ce qui peut porter atteinte à la santé et au bien-être de ses membres (art. 10 Cst.). Par conséquent, l’issue de la procédure était également décisive pour les membres représentés par l’association.
La conséquence de cela – que les trois conditions susmentionnées soient remplies – est que l’article 6 de la CEDH permet à la Convention d’accéder à un tribunal. Il ne peut être dérogé à cette règle que si une restriction de l’accès au tribunal est proportionnée et ne menace pas les droits dans leur essence même. Les autorités et les juridictions nationales n’avaient pas traité matériellement la plainte de l’association KlimaSeniorinnen ; elles n’avaient pas procédé à une évaluation matérielle du litige. Pour sa part, la CEDH a constaté qu’il n’y avait pas eu d’examen sérieux des arguments de l’association en Suisse. En ce qui concerne les omissions alléguées et leur lien avec une atteinte à l’article 10 de la Constitution, la CEDH n’était notamment pas convaincue que la requête revêtait le caractère d’une simple action populaire : Le recours ne visait pas simplement l’intérêt public, mais concrètement le non-respect d’une loi nationale (en l’occurrence la loi sur le CO2 de l’époque, qui prévoyait une réduction de 20% d’ici 2020) qui protège les droits des citoyens.
En particulier, la CEDH n’a pas été convaincue par l’argument des tribunaux nationaux selon lequel il restait du temps pour éviter que le réchauffement climatique n’atteigne un seuil critique. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, les conclusions de la Cour suprême nationale ne reposaient pas sur un examen suffisant des connaissances scientifiques relatives au changement climatique, qui étaient déjà disponibles à l’époque concernée, et ne tenaient pas compte de la reconnaissance générale de l’urgence des effets actuels et futurs inévitables du changement climatique sur différents aspects des droits de l’homme.
La CEDH s’est également référée à l’avis du gouvernement, qui a lui-même reconnu qu’il était urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Du point de vue de la CEDH, il n’était donc pas proportionné de limiter le droit de recours de l’organisation représentant ses membres, car son recours portait sur des droits existants (et non simplement sur une prétendue omission de la législation). L’arrêt national limitait ainsi indûment l’essence même du droit conventionnel à faire valoir ses droits devant un tribunal national.
La CEDH a donc constaté une violation de l’accès des citoyens, ou en l’occurrence de l’association, à une autorité judiciaire conformément à l’article 6 de la CEDH pour faire valoir efficacement leurs droits (notamment l’article 10 de la Constitution en relation avec les omissions alléguées dans la mise en Å“uvre de l’ancienne loi sur le CO2). Il n’existait pas en Suisse de possibilité suffisante de faire juger une violation des dispositions nationales devant les juridictions nationales.
Alors que l’importance de l’arrêt ClimateSeniorinnen pour le domaine de l’article 6 repose ainsi principalement sur le droit national suisse, les explications de la CEDH pour l’article 8 sont également très importantes pour les autres Etats parties. Comment la CEDH applique-t-elle la Convention en ce qui concerne les violations alléguées du point de vue matériel ?
Art. 8 CEDH – Protection de la vie privéeÂ
a.) Aperçu général
La pratique de la CEDH reconnaît depuis un certain temps que le champ d’application de l’article 8 de la Convention, sous l’angle de la “vie privée”, s’étend aux effets négatifs sur la santé humaine, le bien-être et la qualité de vie résultant de dommages environnementaux et de la menace de tels dommages.
De même, la Cour européenne des droits de l’homme déduit de l’article 8 un droit de l’individu à une protection effective par les autorités publiques contre les atteintes graves à sa vie, à sa santé, à son bien-être et à sa qualité de vie. Cela coïncide d’ailleurs avec le droit constitutionnel fédéral suisse, qui inclut dans la liberté personnelle l’intégrité physique et mentale.
b.) Omissions
L’art. 8 CEDH – comme d’autres droits conventionnels – n’est pas seulement compris comme un droit de défense (défense contre les actes de l’Etat) ; la Cour européenne des droits de l’homme a également compris les omissions de l’Etat comme une violation de la convention (pour l’art. 2, par exemple, en cas de non-intervention des autorités en cas de violence conjugale).
Dans le domaine de l’environnement également, la CEDH part du principe que les Etats membres ont des obligations positives de protection de leurs propres citoyens, dans la mesure où les omissions peuvent porter atteinte aux droits de la Convention. La plupart des émissions de gaz à effet de serre ne sont pas dues aux États, mais plutôt à des particuliers, par exemple dans le domaine de l’agriculture ou de l’industrie. En cas d’omissions alléguées, la violation du droit repose sur le fait que l’État membre ne respecte pas les obligations positives de protection contre les violations correspondantes par des particuliers.
Il doit en principe s’agir d’une violation du devoir de diligence de l’État qui entraîne une atteinte causale au droit de la Convention. Dans le cadre de l’article 8 CEDH, l’arrêt KlimaSeniorinnen concrétise pour la première fois les devoirs de protection de l’Etat en faveur des citoyens dans le domaine des effets négatifs du changement climatique.
Mais de quelle nature sont-elles et comment peuvent-elles être attribuées à un État membre ?
c.) Imputabilité de l’État ?
Si les Etats doivent protéger les citoyens contre les dangers du changement climatique par des mesures appropriées, l’objection du changement climatique en tant que phénomène global est évidente : dans quelle mesure un Etat individuel peut-il être (co)responsable de la violation de la Convention en raison des effets négatifs du changement climatique ?
Un Etat membre contribue certes au réchauffement de la planète, mais les gaz à effet de serre émis dans un Etat partie à la Convention – comme la Suisse par exemple – ne sont pas les seuls responsables du réchauffement global qui porte atteinte au droit de l’homme invoqué. Comment faut-il donc comprendre juridiquement, dans le domaine des actions climatiques, une relation de cause à effet entre la violation d’une obligation (de protection) par l’État d’une part et l’atteinte à un droit de la Convention d’autre part ?
La Cour européenne des droits de l’homme, comme la Cour suprême néerlandaise avant elle, fonde son interprétation des obligations de protection de l’article 8 de la Convention sur le concept de responsabilité de l’État. Celui-ci définit comme principe de base la responsabilité de chaque Etat individuellement – sur la base de son propre comportement – et en référence à ses propres obligations internationales. De la même manière, la CEDH fait référence aux conventions internationales sur le climat, notamment la Convention-cadre sur les changements climatiques et l’Accord de Paris. Elle constate que le changement climatique est un phénomène mondial auquel la communauté internationale doit faire face ensemble au niveau mondial. Sur la base des accords, l’atténuation du changement climatique doit ainsi se faire sur la base d’une responsabilité commune, mais en fonction des différentes capacités des États (article 3, paragraphe 1, de la Convention-cadre sur les changements climatiques, voir également l’article 2, paragraphe 2, de l’Accord de Paris). On pourrait parler d’une “responsabilité partagée” qui s’exprime dans les contributions nationales à la réduction : pour la CEDH, il découle des assurances données par les Etats dans le cadre des accords sur le climat que chaque Etat a sa propre part de responsabilité (“its [own] share of the responsibility”) pour prendre des mesures de lutte contre le changement climatique.
En effet, par le biais des contributions nationales à la réduction (NDC), les Etats s’engagent à contribuer de bonne foi, chacun selon ses propres capacités, à la protection contre les effets négatifs du changement climatique. La Cour européenne des droits de l’homme définit donc les obligations de protection des États dans le cadre de l’interprétation de l’article 8 de la Convention de telle sorte qu’elle s’appuie, pour déterminer la diligence requise, sur les obligations de comportement des États dans le cadre des traités sur le climat et sur les contributions nationales à la réduction (NDC) qui y sont respectivement promises pour atteindre l’objectif commun du traité (“the general consensus … in ensuring the overarching goal of effective climate protection … in accordance with the Contracting Parties’ accepted commitments to achieve carbon neutrality”, paragraphe 543).
Ainsi, il n’appartient pas à la CEDH de déterminer quels moyens doivent être mis en Å“uvre. En revanche, elle évalue si les moyens choisis ont été mis en Å“uvre avec la diligence requise (“it can assess whether the authorities approached the matter with due diligence”, paragraphe 538e). Dans cette mesure, la CEDH peut également définir territorialement la diligence requise pour un État membre donné. La Cour européenne des droits de l’homme affirme que “puisque la compétence visée à l’article 1 est en principe territoriale, chaque État a ses propres responsabilités en matière de changement climatique dans le cadre de sa propre compétence territoriale” (point 443).
d.) Contenu concret des obligations de protection
Dans ce contexte, il est possible de décrypter l’arrêt sur le fond de l’article 8 CEDH : Pour la CEDH, l’obligation de l’État en vertu de l’article 8 consiste à contribuer pour sa part (its [own] share of the responsibility) à limiter effectivement le réchauffement climatique dans le cadre de ses engagements de réduction et à garantir ainsi aux citoyens une protection contre les effets négatifs du changement climatique.
Du point de vue de la CEDH, l’obligation principale de l’Etat, comme dans d’autres domaines, est d’abord (1) de prévoir un ensemble de mesures (“framework”) pour les contributions de réduction promises en vue d’atteindre les objectifs climatiques, qui soit apte à limiter les effets actuels et futurs potentiellement irréversibles du changement climatique, et (2) de l’appliquer efficacement dans la pratique. Cette notion est cependant encore trop large pour permettre un examen concret du respect par un État membre de son devoir de diligence dans le cadre de l’article 8 de la CEDH.
Pour la subsomption, une description concrète des obligations de protection des Etats est nécessaire du point de vue de l’article 8 CEDH. Celle-ci est développée pour la première fois par la CEDH dans le nouveau domaine juridique des dommages climatiques.
En se basant sur l’arrêt Climate Seniors, la CEDH a identifié cinq critères principaux pour évaluer le respect de l’obligation positive de limiter les émissions dans le cadre de l’article 8 de la Convention. Sous forme de question, ce sont (voir l’arrêt KlimaSeniorinnen, paragraphe 550) :
1. des mesures générales de réduction des émissions de GES ont-elles été ordonnées (pour la mise en œuvre des contributions de réduction promises) et sont-elles en principe appropriées ?
2. des objectifs intermédiaires et des moyens de les atteindre ont-ils été formulés ?
3. existe-t-il des preuves scientifiques que l’État membre a atteint ses objectifs, par exemple : La Suisse peut-elle prouver qu’elle a atteint son propre engagement de réduction de 20 % d’ici 2020 ?
4. les objectifs de réduction ont-ils été mis à jour avec toute la diligence requise ?
5. des mesures ont-elles été prises en temps utile et de manière constante ?
La CEDH souligne également que cela fait l’objet d’un examen global et que les moyens d’y parvenir peuvent varier d’un État à l’autre, en fonction de ses politiques internes et de ses compétences. Il existe une marge d’appréciation large en ce qui concerne les moyens, mais pas en ce qui concerne les objectifs fixés (margin of appreciacion).
e.) Application au cas concret
Appliqué au cas concret des KlimaSeniorinnen, cela signifie que :
La CEDH a constaté, sur la base des arguments et des données, que la Suisse avait fixé dans la loi sur le CO2 alors en vigueur une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020, mais que le taux moyen de réduction entre 2013 et 2020 était de 11%. Le gouvernement l’a également reconnu. Les réglementations adoptées ultérieurement n’auraient prévu des objectifs intermédiaires qu’après 2031. Il n’a pas non plus été possible de démontrer que l’État avait effectivement mis en Å“uvre en temps utile les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat ; des objectifs ont certes été fixés, notamment en ce qui concerne la neutralité climatique, mais aucune mesure concrète n’a été prévue (à l’époque). L’absence de méthode établie pour déterminer quantitativement les réductions de gaz à effet de serre du pays a également été contestée, ce que le gouvernement a également reconnu. La CEDH a considéré que la situation globale au moment de l’évaluation n’était pas compatible avec l’obligation de diligence prévue à l’article 8 de la Convention, à savoir agir sur la base de l’équité et en fonction des capacités respectives des États ; ch. 571, voir art. 3 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, art. 2 de l’Accord de Paris sur les changements climatiques).
Dans ce contexte, la CEDH a estimé que la Suisse avait dépassé la marge d’appréciation dont elle disposait pour la mise en Å“uvre des contributions promises dans le cadre des accords climatiques. Elle a constaté une violation des obligations de protection de l’Etat en faveur des citoyens selon l’article 8 de la Convention.
Appréciation / Conclusion
L’arrêt explore un terrain nouveau dans le cadre de l’interprétation de l’article 8 de la CEDH comme dans celui de la recevabilité des requêtes, développée spécifiquement dans le domaine des actions climatiques pour les individus avec un seuil d’admission élevé et pour les organisations avec des critères un peu plus faciles à remplir, le critère qualitatif d’admission laissant une marge d’appréciation importante aux autorités nationales.
Au cÅ“ur de l’interprétation de l’article 8 de la Convention se trouve le contour des obligations de protection de l’État contre les dommages potentiellement liés à la Convention. Celles-ci se fondent sur les engagements nationaux pris dans le contexte des traités sur le climat – notamment l’Accord de Paris – et deviennent désormais justiciables en tant qu’obligations de comportement dans le cadre de l’article 8 de la Convention. La CEDH présente ainsi une nouvelle interprétation de l’article 8 de la Convention, mais n’impose pas de nouvelles obligations à l’Etat partie, mais se base sur leurs obligations de comportement (devoir de diligence ; due diligence) dans le cadre des accords climatiques. L’utilisation de traités internationaux pour déterminer les obligations de protection n’est pas nouvelle d’un point de vue dogmatique, mais plutôt habituelle ; pensez par exemple à l’application de l’article 2 (droit à la vie) dans le domaine de la violence domestique en référence à la Convention d’Istanbul.
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