Aus dem Referat des französischsprachigen Kommissionssprechers am 2. Oktober 1974 im Nationalrat.

Vorrang der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) vor nationalem Recht:

In der Beratung des Beitritts der Schweiz zur EMRK äusserte sich Nationalrat Pier-Felice Barchi (FDP, Tessin) als Sprecher der vorberatenden Kommission ausführlich und klar zu diesem Thema:

“(…) A l’intérieur de la Commission spéciale de notre Conseil, il a été souligné sans opposition, pratiquement à l’unanimité, que l’importance et la nature de la Convention européenne des droits de l’homme exigent qu’on lui confère une primauté aussi à l’égard des lois fédérales postérieures. La Convention établit en effet un standard minimum de droits de liberté: elle crée par des règles de droit un ordre objectif minimum, valable pour toutes les autorités et tous les citoyens de chacun des Etats contractants. Comme le dit M. Wildhaber: «Ganz allgemein erheischen die internationale Ethik, Friedensordnung und Rechtsstaatlichkeit gebieterisch eine Lösung, die sicherstellt, dass die EMRK früheren und späteren Bundesgesetzen vorgeht.»

En outre, il ne faut pas oublier un aspect à mon avis très important: c’est la possibilité de dénoncer l’acte conventionnel dans le délai le plus bref. Si le législateur voulait déroger intentionnellement à un principe contenu dans la Convention ou dans un protocole additionnel, en édictant postérieurement des normes de droit interne expressément contradictoires, il y aurait justement la possibilité de dénoncer l’acte conventionnel dans le délai le plus bref. Ceci est le moyen conforme aux principes d’un Etat de droit. L’autre moyen qui consiste à enfreindre tout simplement un engagement international concernant un droit minimum de droits de liberté n’est point tolérable justement du point de vue des principes évoqués d’un Etat de droit.

A la suite d’une proposition de M. Claudius Aider, la commission invite le plénum à prendre acte de cette interprétation authentique que j’ai eu l’honneur, comme rapporteur, de vous exposer et de vous motiver.

(…) Notre pays, nous le savons, ne connaît pas le système de contrôle jugiciaire de la constitutionnalité ni des lois fédérales ni des traités. Il en découle que les tribunaux suisses ne peuvent pas refuser d’appliquer un traité en invoquant son incompatibilité avec une ou des dispositions de la constitution fédérale. En d’autres termes, le fait d’incorporer le droit conventionnel international à la législation fédérale a pour conséquence que – pour le juge – le traité a plus de «force» que la constitution, d’un point de vue pratique, et ce même si, comme nous l’avons vu, il ne lui est pas supérieur du point de vue théorique. Comme le relève justement. M. Dominicé op. cit., p. 35), «on voit qu’en définitive, face à une loi fédérale qui lui serait contraire, le traité international est mieux placé que la constitution puisque celle-ci ne permet pas d’écarter la loi». Le traité en effet le permet. (..)”

Amtl. Bull. NR 2.10.1974.

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